Réseaux de chaleur
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la France s’est engagée à augmenter sa production d’énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2020. Les réseaux de chaleur, mis en place par les collectivités sur leurs territoires, permettent de mobiliser d’importants gisements d’énergie renouvelable difficiles d’accès ou d’exploitation. Ces réseaux devront être développés et modernisés de façon très volontariste au cours des prochaines années : l’objectif fixé pour 2020 est un triplement du nombre de raccordements et du taux d’énergies renouvelables utilisées comme sources de chaleur.
Sommaire :
Le guide pratique relatif à la procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid
en application du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié par le décret n° 99-360 du 5 mai 1999. DGEMP-DIDEME, octobre 2004
|
Un réseau de distribution de chaleur ou de froid a pour objet la production, la distribution et la commercialisation d’énergie. Il comprend :
|
La loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ainsi que son décret d’application n° 81-542 du 13 mai 1981 avaient institué un dispositif de classement des réseaux de chaleur. Élaborée pour répondre à une situation de crise énergétique, cette réglementation poursuivait deux objectifs principaux : l’utilisation de la chaleur fatale (issue de procédés industriels, d’usines d’incinération d’ordures ménagères…) et l’utilisation de combustibles nationaux, notamment le charbon qui se prête plus difficilement à un usage individuel.
La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et son décret d’application du 5 mai 1999 ont profondément modifié ce dispositif. Les objectifs ont été réorientés vers la prévention des pollutions atmosphériques locales et surtout vers la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération.
|
Par ailleurs, la procédure de classement a été simplifiée et déconcentrée. - Le classement d’un réseau de chaleur ou de froid a pour conséquence la fixation, à l’intérieur de la zone de desserte de ce réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire à l’intérieur desquels le raccordement au réseau peut être imposé. |
Le présent guide a pour objet de présenter et de préciser les différentes phases de la procédure réglementaire qui permettent le classement d’un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les différentes obligations qui résultent de ce classement. Seront donc présentés les points suivants :
La demande de classement
L’instruction de la demande de classement
La décision de classement
L’obligation de raccordement au réseau de chaleur classé
Les dérogations à l’obligation de raccordement
Les obligations de la collectivité générées par le classement d’un réseau de chaleur ou de froid.
Pour une lecture plus aisée du texte, différents termes simplifiés ont été volontairement utilisés :
- par « collectivité : il faut entendre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales.
- par « décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié : il faut entendre décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié par le décret n° 99-360 du 5 mai 1999.
- par « la DRIRE » : il faut entendre la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement.
La demande de classement
1) Les actes préalables au dépôt d’une demande de classement.
L’initiative de demander le classement d’un réseau de chaleur ou de froid appartient à la collectivité sur le territoire de laquelle le réseau est implanté. Cette initiative résulte d’une délibération de l’instance décisionnelle de la collectivité.
- Cette délibération doit préciser la forme juridique par laquelle, la distribution de chaleur ou de froid est assurée : concession, régie ou affermage.
- A l’intérieur de la zone de desserte du réseau, la collectivité doit définir, par délibération, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire par lesquelles elle indique son intention de rendre obligatoire le raccordement de certaines installations, lorsque le réseau aura fait l’objet d’un classement.
2) L’autorité habilitée à recevoir la demande de classement.
La demande de classement d’un réseau de chaleur ou de froid est adressée au Préfet par la collectivité sur le territoire de laquelle est implanté le réseau.
La demande de classement peut porter sur un réseau de distribution de chaleur ou de froid existant ou à créer.
3) Les informations et pièces justificatives qui doivent accompagner la demande de classement.
La collectivité doit joindre à sa demande la liste des pièces et documents mentionnés à l’article 10 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié.
L’instruction de la demande de classement
Les opérations d’instruction d’une demande de classement d’un réseau de chaleur ou de froid, sont conduites par la DRIRE. Elles comportent trois phases :
- 1ère phase : examen de la recevabilité de la demande ;
- 2ème phase : instruction administrative ;
- 3ème phase : enquête publique.
1) L’examen de la recevabilité de la demande.
Au cours de cette première phase, la DRIRE procèdera à certaines vérifications.
Elle vérifiera que la demande a été présentée dans les formes prévues au premier alinéa de l’article 10 du décret du 13 mai 1981 modifié, notamment après délibération de la collectivité.
Elle s’assurera que la demande est accompagnée de toutes les pièces et renseignements mentionnés à l’article 10 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié. La demande doit comporter les éléments d’information propres à permettre :
- d’identifier clairement la zone de desserte présente ou à venir du réseau, ainsi que les périmètres de développement prioritaire envisagés ;
- de s’assurer de la nature des sources d’énergie utilisées pour alimenter le réseau et d’avoir des assurances quant à la pérennité de ces sources ;
- de vérifier que les installations de combustion utilisées respectent effectivement les différentes réglementations en vigueur ;
- de donner des assurances quant à l’équilibre financier du réseau sur la période d’amortissement des installations et vérifier que cet équilibre financier ne se fera pas au détriment de l’intérêt des abonnés qui auront obligation de se raccorder.
2) Instruction administrative
Lorsque la demande de classement est jugée recevable, il est procédé à son instruction. L’instruction administrative a pour objet de vérifier que le réseau respecte les exigences posées par le décret n°81-542 du 13 mai 1981 modifié.
Ces exigences sont de nature énergétiques, financières et réglementaires.
Les exigences énergétiques concernant les réseaux de chaleur.
L’article 9 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié par l’article 1 du décret n°99-360 du 5 mai 1999 dispose que seuls peuvent bénéficier d’un classement, les réseaux de chaleur alimentés sur l’ensemble de l’année calendaire à plus de 50% par de l’énergie thermique produite à partir d’énergies renouvelables, par de la chaleur de récupération ou par de la chaleur produite par cogénération. Cet article précise les énergies renouvelables à prendre en considération et définit les installations de cogénération.
Cette disposition résulte de la volonté du législateur d’encourager le développement des énergies renouvelables et de promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie.
La demande de classement devra donc justifier que les quantités d’énergie introduites dans le réseau au cours d’une période d’un an (pour tenir compte des périodes d’été et d’hiver) résultent pour moins de 50 % de l’utilisation de chaufferies traditionnelles alimentées en combustibles fossiles.
Pour les réseaux existants, les bilans énergétiques des années écoulées devront être produits. Pour les réseaux à créer, des calculs prévisionnels devront être présentés.
Les exigences énergétiques concernant les réseaux de froid.
Les réseaux de froid ne sont soumis à aucune exigence énergétique.
Les exigences financières.
Conformément à l’article 9 du titre II du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié par l’article 1 du décret n° 99-360du 5 mai 1999, pour être éligible à un classement un réseau de chaleur et de froid doit justifier « d’un équilibre financier reposant sur des conditions tarifaires équivalentes pour l’utilisateur à celles applicables aux énergies concurrentes pour des services de même nature ».
- Pour que cette exigence puisse être vérifiée, la demande de classement doit comporter un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps ; c’est à dire, au minimum, sur la durée du classement du réseau.
S’agissant d’un réseau existant, la demande de classement devra également fournir un état récapitulatif des recettes et des dépenses sur les périodes d’exploitation antérieures à la demande de classement, afin d’évaluer plus précisément sa situation financière.
Ces données doivent porter sur la totalité du réseau. Elles ne doivent pas se limiter aux seuls périmètres de développement prioritaire à l’intérieur desquels seront définies les obligations de raccordement.
Par cette disposition, il importe de vérifier que les recettes effectives (pour les réseaux existants) et/ou prévisionnelles (pour les réseaux à créer ou en extension) couvrent l’ensemble des dépenses. Il s’agit d’éviter le classement d’un réseau qui serait structurellement déficitaire.
- L’équilibre financier du réseau ne doit pas avoir pour conséquence d’imposer aux futurs abonnés, soumis à l’obligation de raccordement, des conditions tarifaires exorbitantes, éloignées des conditions de marché des autres énergies.
La DRIRE s’assurera que les conditions tarifaires proposées par le réseau classé sont équivalentes du point de vue de l’utilisateur à celles applicables aux autres énergies pour des services de même nature.
La vérification de cette condition repose sur une comparaison objective des coûts complets des différentes installations de chauffage ou de climatisation existantes ou à concevoir avec le coût complet du raccordement au réseau de chaleur ou de froid.
Pour favoriser un traitement homogène des demandes de classement par les différentes DRIRE, un outil informatique d’aide à la décision a été mis à leur disposition. Toutefois, cet outil ne peut se substituer à un examen approfondi de l’ensemble des éléments du dossier, ni à une concertation locale qui est préconisée.
La concertation permet en effet de recueillir, en fonction du contexte local, les estimations des différents acteurs, complétant ainsi les résultats fournis par la méthode informatique qui comporte inévitablement des incertitudes. Cette concertation locale devrait également permettre de confirmer la réalité des projets immobiliers présentés dans le cadre de la demande de classement d’un réseau.
les exigences réglementaires
La DRIRE s’assurera que le réseau respecte la réglementation en vigueur, notamment que :
- les périmètres de développement prioritaires envisagés sont compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur ;
- les installations de combustion respectent les exigences réglementaires les concernant et en particulier celles posées par les textes pris en application de la loi relative aux installations pour la protection de l’environnement et de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le cas échéant, pour les réseaux à créer, la demande de classement devra être accompagnée d’une étude ou une notice d’impact, telles qu’elles sont définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié.
3. Enquête publique
Une fois l’instruction administrative terminée, une enquête publique est organisée dans les formes prévues aux articles R-11-4 à R-11-14 et R11-15 à R11-18 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 13 mai 1981 modifié.
La décision de classement.
A l’issue de la procédure d’enquête publique, le classement d’un réseau de chaleur ou de froid est prononcé par arrêté du Préfet. Cet arrêté précise :
la zone de desserte du réseau, ainsi que la ou les parties de cette zone où des périmètres de développement prioritaire peuvent être définis par la collectivité concernée ;
la durée du classement, qui ne peut excéder trente ans.
Un refus de classement fait l’objet d’un arrêté motivé.
L’obligation de raccordement.
Une fois le réseau classé, la collectivité peut imposer une obligation de raccordement à l’intérieur du ou des périmètres de développement prioritaire mentionnés dans l’arrêté préfectoral de classement. Cette obligation de raccordement nécessite une délibération de la collectivité.
L’obligation de raccordement peut être imposée à toute installation nouvelle ou rénovée dont la puissance est supérieure à 30 KW. Il peut s’agir d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou d’utilisation d’eau chaude sanitaire. Au sens de l’article 17 du n° 81-542 décret du 13 mai 1981, modifié par l’article 1 du décret n° 99-360 du 5 mai 1999, il faut entendre par installation rénovée une installation collective de chauffage ou de climatisation, en remplacement d’installations individuelles.
Cela signifie que sont exclus de l’obligation de raccordement :
- le remplacement, dans un immeuble existant, d’un système collectif de chauffage ou de climatisation par de nouveaux équipements collectifs,
- le remplacement à titre isolé, dans un bâtiment existant, d’une ou plusieurs installations individuelles de chauffage ou de climatisation.
Les dérogations à l’obligation de raccordement.
La collectivité doit solliciter l’avis du Préfet sur les dérogations à l’obligation de raccordement qui pourraient lui être présentées.
Une dérogation à cette obligation de raccordement peut être accordée dans quatre circonstances :
- l’installation satisfait ses besoins de chaleur ou de froid à l’aide d’un système de production d’énergie faisant appel pour plus de 50% à des énergies renouvelables), de la chaleur ou du froid de récupération, par cogénération ou par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur ;
- le raccordement au réseau implique pour l’abonné des frais tels que le service ne serait plus compétitif par rapport aux énergies concurrentes pour des services de même nature ;
- les besoins de vapeur ou de froid de l’utilisateur sont incompatibles (en quantité ou en pression de vapeur par exemple) avec les caractéristiques du réseau ;
- les délais de raccordement de l’installation nouvelle au réseau s’avèrent incompatibles avec la satisfaction des besoins de l’usager.
A la lumière de ces critères, le Préfet fait connaître son avis à la collectivité qui accorde ou rejette la demande de dérogation, après délibération. Tout refus de dérogation doit être motivé.
Les obligations de la collectivité générées par le classement d’un réseau de chaleur ou de froid.
La collectivité bénéficiaire d’un classement est tenue d’adresser chaque année au Préfet un rapport permettant d’apprécier si les critères énergétiques, financiers et tarifaires, au regard desquels le classement a été prononcé, ont été respectés au cours de l’exercice écoulé.
L’abrogation du classement est prononcée par le Préfet si un manquement aux conditions précitées et mentionnées à l’article 9 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié est constaté pendant trois années consécutives. Cette abrogation entraîne l’annulation de toute obligation de raccordement.
En savoir plus
- Fiche biomasse énergie : définition et technologies existantes (2010)
- Fiche géothermie : définition et technologies existantes (2010)
