Définition et délimitation du rivage de la mer
Sommaire :
Une procédure unique pour l’ensemble des délimitations
Le décret du 29 mars 2004 prévoit une procédure identique, qu’il s’agisse de délimiter le DPM (y compris les lais et relais s’ils existent), le rivage ou la limite transversale de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières. Ainsi, une enquête publique unique pourra être réalisée lorsque ces procédures sont conduites simultanément sur le même site géographique.
Le service de l’Etat chargé du domaine public maritime mène la procédure sous l’autorité du préfet, ce qui dans une première phase permet d’aboutir à l’établissement d’un projet de délimitation auquel sont annexés les avis des maires des communes concernées, ainsi que celui du préfet maritime en cas de délimitation du rivage de la mer ou de limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières. La seconde phase est l’enquête publique.
Si l’avis du commissaire-enquêteur est favorable, le préfet est compétent pour approuver, par arrêté, la délimitation. Ainsi, les cas où la décision doit remonter à l’échelon central sont limités : la délimitation sera constatée par décret en Conseil d’Etat seulement si l’avis du commissaire-enquêteur est défavorable ; le préfet transmet alors le dossier d’enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer qui saisit le Conseil d’Etat.
