Commerce international des espèces sauvages (CITES)

Le Mardi 18 octobre 2022

Après la destruction et la fragmentation des milieux naturels, la surexploitation d'espèces sauvages constitue l’une des causes majeures de disparition de la biodiversité. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite Convention de Washington et connue sous son acronyme anglais CITES, est en vigueur depuis le 1er juillet 1975. Elle réglemente aujourd’hui le passage en frontières de plus de 38 000 espèces animales et végétales.

L’objectif de la CITES est de garantir que le commerce international des animaux et des plantes inscrits dans ses Annexes, vivants ou morts, ainsi que de leurs parties et de leurs produits dérivés ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. 

Le commerce international licite réglementé par la CITES représente plusieurs milliards de dollars par an. Il est encadré chaque année par des centaines de milliers de permis contrôlés en frontières, qui certifient au cas par cas le caractère légal, durable et traçable du commerce des spécimens concernés.

Il existe parallèlement un commerce illicite estimé entre 7,8 et 20 milliards de dollars, chiffre n’incluant pas les transactions illicites portant sur des espèces de poissons et d’arbres productrices de bois précieux ou de bois d’œuvre. Ce commerce illégal, par définition ni encadré ni géré, contribue à la disparition des espèces sauvages, repose sur le braconnage, renforce les filières illicites qu’il alimente, sape les efforts des pays producteurs pour gérer durablement leur faune et leur flore et les dépossède de leur patrimoine naturel et culturel.

Application de la CITES

L’objectif de la CITES est de garantir que le commerce international des animaux et plantes inscrits dans ses Annexes, vivants ou morts, ainsi que de leurs parties et de leurs produits dérivés ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. 

Les États membres de l’Union européenne n’appliquent pas la CITES elle-même, mais des règlements qui en harmonisent et en renforcent l’application sur le territoire de l’UE. Les plus importants sont les deux textes suivants :

 

Espèces concernées

Toutes les espèces inscrites à la CITES sont inscrites dans les quatre annexes du règlement de base. Actuellement,  plus de 6 100 espèces animales et  32 300 espèces végétales sont réglementées au sein de l’Union Européenne.

 

  • Annexe A : elle regroupe les espèces inscrites à l’Annexe I CITES, et certaines espèces des Annexes II et III auxquelles l’UE souhaite conférer un statut de protection plus élevé. Elle inclut également des espèces non protégées par la CITES et certaines espèces autochtones protégées par les Directives Oiseaux et Habitats.
  • Annexe B : elle répertorie les espèces de l’Annexe II CITES non inscrites à l’Annexe A et à quelques espèces de l’Annexe III CITES ou non-inscrites à la CITES. 
  • Annexe C : elle correspond aux espèces de l’Annexe III CITES qui ne sont inscrites ni à l’annexe A, ni à l’annexe B ;
  • Annexe D : elle est constituée d’espèces qui ne sont pas inscrites à la CITES, mais dont l’UE considère que les volumes d’importation justifient une mise sous surveillance.
     

Documents exigibles pour le passage en frontières

Les documents requis pour le passage des spécimens en frontières dépendent de l’Annexe à laquelle est inscrite l’espèce considérée :

Annexe UE

IMPORTATION en France (nécessairement en provenance d'un pays ou territoire hors UE)

Annexe A

Permis CITES d’exportation délivré par le pays tiers d’origine (Le spécimen est alors directement exporté par le pays d’origine, lequel est également le pays de provenance)
ou
Certificat CITES de réexportation délivré par le pays tiers de provenance
 +
Permis CITES d’importation délivré par l’État membre UE de destination

Annexe B

Permis CITES d’exportation délivré par le pays tiers d’origine (Le spécimen est alors directement exporté par le pays d’origine, lequel est également le pays de provenance)
ou
Certificat CITES de réexportation délivré par le pays tiers de provenance
 +
Permis d’importation délivré par l’État membre UE de destination (il existe, pour les espèces inscrites à l’annexe B, certains cas de dérogation à l’obligation de permis d’importation pour les objets personnels)

Annexe C

Permis CITES d’exportation délivré par l’État ayant demandé l’inscription à l’Annexe III ou, si le spécimen est originaire d’un autre pays, attestation d’origine
ou
Certificat CITES de réexportation délivré par le pays tiers de provenance
+
Notification d’importation rédigée par l’importateur de l’État membre de l’UE de destination (les notifications d’importation ne sont pas requises pour les objets personnels voyageant avec leur propriétaire)

Annexe D

Notification d’importation rédigée par l’importateur de État membre UE de destination (les notifications d’importation ne sont pas requises pour les objets personnels voyageant avec leur propriétaire)

Important :

Les permis d’importation et les notifications d’importation doivent être présentés spontanément pour contrôle et visa au bureau de douanes du point d’entrée des spécimens dans l’Union européenne. Toutefois, une possibilité de contrôle et visa douaniers par les douanes de l’Etat membre UE de destination est possible lorsque les spécimens destinés à l’importation arrivent au bureau de douane d’introduction dans l’UE par mer, air ou rail et sont expédiés par le même mode de transport et sans stockage intermédiaire vers un autre bureau de douane de l’Union européenne.

Annexe UE

EXPORTATION 

(expédition vers un pays/territoire hors UE d’un spécimen originaire de l’UE)

RÉEXPORTATION

(expédition vers un pays/territoire hors UE d’un spécimen précédemment importé dans l’UE)

Annexe A

Permis CITES d’exportation français
+

si l’espèce est inscrite à l’Annexe I : un permis d’importation est exigé par le pays tiers de destination (sauf cas spécifique)

si l’espèce n’est pas inscrite à l’Annexe I : un permis d’importation peut être nécessaire si la réglementation nationale du pays importateur le prévoit

Certificat CITES de réexportation français
+

 si l’espèce est inscrite à l’Annexe I  : un permis d’importation est exigé par le pays tiers de destination (sauf cas spécifiques)

si l’espèce n’est pas inscrite à l’Annexe I : un permis d’importation peut être nécessaire si la réglementation nationale du pays importateur le prévoit

Annexe B

Permis CITES d’exportation français

Un permis d’importation peut être nécessaire si la réglementation nationale du pays tiers importateur le prévoit

Certificat CITES de réexportation français

Un permis d’importation peut être nécessaire si la réglementation nationale du pays tiers importateur le prévoit

Annexe C

Permis CITES d’exportation français

Certificat CITES de réexportation français

Annexe D

Aucun document spécifique

Aucun document spécifique

Au sein de l’Union européenne :

  • l’utilisation commerciale (au sens européen, on entend par utilisation commerciale, notamment : la détention en vue de la vente, la mise en vente, le transport en vue de la vente, la vente, l’achat, la décoration d’un local commercial ou l’exposition à des fins publicitaires) de spécimens de l’annexe A est interdite, y compris à l’intérieur du territoire national, sauf dérogation prenant la forme d’un certificat intra-communautaire (CIC) délivré au cas par cas lorsque le dossier prouve que certaines conditions sont remplies.
  • l’utilisation commerciale de spécimens de l’annexe B est subordonnée à la capacité pour le détenteur de prouver l’origine licite desdits spécimens.

Ces règles s’appliquent également, bien entendu, au commerce sur Internet.

L’instruction et la délivrance des permis et certificats CITES

Critères pris en compte pour instruire les permis requis par les règlements CITES

Le document CITES requis et l’étendue des droits qu’il autorise dépendent :

  • des données géographiques du flux : importations en provenance d’un pays ou territoire situé hors de l’UE et (ré)exportations vers un pays ou un territoire hors de l’UE ; échanges intracommunautaires (transactions entre deux pays de l’Union européenne ou à l’intérieur du territoire national).
  • du statut CITES des spécimens : l’Annexe dont les spécimens relèvent et de leur mode d’obtention (prélevés dans la nature ; issus d’élevages ou de pépinières ; issus de confiscations, etc.).
  • de la nature des spécimens : spécimens vivants ou parties et produits ; spécimens travaillés ou pas ; échantillons biologiques.
  • de la date d’importation des spécimens dans l’UE : s’agissant d’espèces inscrites à l’annexe A, ce n’est pas l’ancienneté du spécimen qui compte pour savoir s’il peut faire l’objet d’une dérogation à l’interdiction de commerce, mais la date de son importation dans l’UE ou, à défaut, la plus ancienne date de détention connue des spécimens dans l’UE.
  • de l’utilisation qui est faite des spécimens : commerce ; transport ; présentation au public ; finalités scientifiques ; objets personnels ou à usage domestique.

Délivrance des permis et des certificats

En métropole et dans les départements d’outre-mer, ce sont les directions régionales en charge de l’environnement (DREAL/DRIEAT/DEAL = organes de gestion CITES locaux) qui sont chargées de l’instruction et de la délivrance des permis et certificats requis par les règlements CITES. L’organe de gestion local compétent est celui de la région dans laquelle se situe le domicile du demandeur ou le siège social de l’entreprise pour le compte de laquelle il agit.

  • DREAL : direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
  • DRIEAT : direction régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (uniquement en Ile-de-France)
  • DEAL : direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en outre-mer

Un système dématérialisé

L’application informatique dénommée i-CITES déployée en novembre 2011 permet une dématérialisation totale des demandes de permis, de leur instruction et de leur archivage. Cette application sécurisée permet le suivi en temps réel de l’état d’avancement des dossiers et met à disposition des usagers une base de données espèces, ainsi que des aides outil et métier. Cette base de données, tenue à jour quotidiennement par le ministère en charge de l’environnement, donne accès à toutes les informations utiles lors du dépôt des demandes de permis et de leur instruction (taxonomie, réglementation, décisions UE et internationales, avis scientifiques généraux, quotas d’exportation).

Pour solliciter un document CITES, il est nécessaire de s’inscrire préalablement dans l’application i-CITES pour obtenir un identifiant et un mot de passe personnels qui permettront ensuite d’effectuer les demandes de permis en ligne.

L’application i-CITES permet en outre aux usagers de renseigner leurs Notifications d’importation et de les imprimer eux-mêmes, avant de les présenter au bureau de douanes d’introduction dans l’UE pour validation et visa.

Une interconnexion avec l’application Delt@ depuis décembre 2015

L’interconnexion entre l’application i-CITES et l’application Delt@ (dédouanement en ligne par traitement automatisé) qui génère les déclarations en douane et leur traitement par les services douaniers est effective depuis décembre 2015. Cette interconnexion permet notamment de simplifier les saisies informatiques des déclarants et d’accélérer le retour d’information sur l’utilisation des documents CITES en renseignant automatiquement les flux réels dans les dossiers i-CITES. Cette interface a répondu au chantier ouvert par le Secrétariat général du Premier Ministre pour la modernisation de l’action publique.

Les permis délivrés en France sont utilisables dans les autres États membres de l’Union européenne, ce qui signifie que les importations ou (ré)exportations qu’ils autorisent peuvent se faire dans tout bureau de douane compétent en matière CITES dans l’Union européenne.

Utilisation des permis et des certificats

Importation dans l’Union européenne (y compris pour le commerce sur Internet)

Lorsque le spécimen quitte le pays de provenance situé hors de l’UE, l’original du permis d’exportation ou du certificat de réexportation étranger doit être présenté au bureau de douanes de sortie de ce pays tiers. Le douanier du pays (ré)exportateur précise alors sur ce document CITES la quantité de spécimens réellement exportés, puis le date, le signe et y appose son tampon. L’original de ce permis de (ré)exportation dûment complété par les douanes du pays tiers de provenance doit être présenté par l’importateur au bureau de douanes du point d’entrée du/des spécimens dans l’UE.

En outre :

  • S’il s’agit d’une espèce inscrite à l’Annexe A ou à l’Annexe B du Règlement (CE) n° 338/97 : l’importateur doit aussi présenter les 3 feuillets originaux (gris guilloché, jaune et vert) du permis d’importation UE correspondant, qu’il doit obtenir préalablement à l’expédition des spécimens sur la base d’une copie du document CITES de (ré)exportation étranger susmentionné. Les douanes du point d’entrée du spécimen dans l’Union européenne visent alors les feuillets gris guilloché, jaune et vert du permis d’importation UE en case 27 et y notifient les quantités réellement importées. Le douanier envoie ensuite à l’organe de gestion qui a délivré le permis d’importation l’original du permis d’exportation (ou du certificat de réexportation) étranger, ainsi que les exemplaires gris guilloché et vert du permis d’importation. Il restitue à l’opérateur l’exemplaire jaune du permis d’importation dûment renseigné en case 27 et visé par ses soins. Ce feuillet jaune doit être conservé soigneusement par l’importateur (et non par le transitaire ou le mandataire), car il vaut ensuite preuve d’importation licite.
    NB : ce n’est que dans la mesure où ce feuillet jaune est dûment complété et visé par les douanes en case 27 qu’il atteste de la licéité de l’importation.
  • S’il s’agit d’une espèce inscrite à l’Annexe C ou à l’Annexe D du Règlement (CE) n° 338/97 : l’importateur doit présenter les deux feuillets d’une notification d’importation au bureau de douanes du point d’entrée du spécimen dans l’Union européenne. Après visa de chaque feuillet, le douanier envoie le feuillet n° 1 à l’organe de gestion concerné (avec l’original du document CITES étranger si l’espèce est inscrite à l’Annexe III de la CITES) et restitue à l’opérateur le feuillet n° 2. Ce document doit être conservé soigneusement par l’importateur (et non par le transitaire ou le mandataire) car il vaut ensuite preuve d’importation licite.
    Ce n’est que dans la mesure où ce feuillet n° 2 est dûment visé par les douanes qu’il atteste de la licéité de l’importation.

Exportation et réexportation hors de l’Union européenne (y compris pour le commerce sur Internet)

  • S’il s’agit d’une espèce inscrite à l’Annexe A, à l’Annexe B ou à l’Annexe C du Règlement (CE) n° 338/97, les 3 feuillets originaux (gris guilloché, jaune et vert) du permis d’exportation UE (ou du certificat de réexportation UE) doivent être spontanément présentés au bureau de douanes UE où sont réalisées les formalités d’exportation.
    Les douanes UE visent alors les feuillets gris guilloché, jaune et vert du permis d’exportation UE (ou du certificat de réexportation UE) en case 27 et y notifient les quantités réellement expédiées. Le douanier envoie ensuite à l’organe de gestion qui a délivré le document de (ré)exportation l’exemplaire vert du permis d’exportation (ou du certificat de réexportation) et il restitue à l’opérateur les exemplaires gris guilloché et jaune du document UE de (ré)exportation visés par ses soins. L’exemplaire jaune doit être conservé soigneusement par le (ré)exportateur car il vaut ensuite preuve de la légalité de la (ré)exportation. L’exemplaire gris guilloché du permis d’exportation (ou du certificat de réexportation) français visé par les douanes UE doit être remis au bureau de douanes du pays importateur (destination du spécimen).
  • S’il s’agit d’une espèce inscrite à l’Annexe D du Règlement (CE) n° 338/97, aucune formalité spécifique n’est requise.

Commerce intra-UE (transactions franco-françaises ou entre États membres)

Au sein de l’UE, l’utilisation commerciale de spécimens de l’Annexe A est strictement interdite, y compris à l’intérieur du territoire national, sauf dérogation prenant la forme d’un certificat intra-communautaire (CIC) qui peut être délivré au cas par cas par l’organe de gestion CITES si le dossier prouve que certaines conditions sont remplies.

Exceptions : l’utilisation commerciale au sein de l’Union européenne de spécimens de l’Annexe A ne requiert pas de CIC dans les cinq cas suivants :

  1. spécimens travaillés acquis avant le 3 mars 1947. On entend par spécimen travaillé « [un spécimen] dont l’état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, pouvant être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage et dont l’État membre concerné a pu s’assurer qu’il a été acquis dans de telles conditions » ( entrent dans cette catégorie, notamment, les sculptures, les objets façonnés, les meubles et les animaux naturalisés ; n’en font pas partie, par exemple, les défenses d’éléphants et les cornes de rhinocéros qui ne sont pas sculptées sur toute leur surface, montées sur socle ou pas ).
    Attention : depuis le 19 janvier 2022, les spécimens en ivoire d’éléphant travaillé préalablement au 3 mars 1947 ne sont plus concernés par cette dérogation : un CIC est nécessaire préalablement à la vente.
  2. spécimens d’animaux appartenant aux espèces listées à l’Annexe X du Règlement (CE) n° 865/2006 révisé, lorsqu’ils sont nés et élevés en captivité selon la définition de l’article 54 du même règlement.
  3. spécimens d’espèces végétales reproduites artificiellement, selon la définition de l’article 56 du Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 04/05/2006 révisé.
  4. articles de maroquinerie en crocodile / alligator disposant du code source D (élevages à finalité commerciale de spécimens de l’Annexe I enregistrés auprès du Secrétariat CITES) porteurs, lorsque la réglementation le prévoit, du marquage spécifié à l’article 66 du même règlement (le marquage concerne les peaux, flancs, queues, gorges, pattes, dos de crocodiliens ainsi que d’autres parties de ces animaux, non traités, tannés et/ou finis, qui sont exportés vers l’Union européenne, de même que peaux et flancs entiers de crocodiliens, non traités, tannés ou finis, qui sont réexportés vers l’UE. Les produits finis ne sont pas concernés).
  5. caviar d’Acipenser brevirostrum et ses hybrides disposant du code source D, pour autant qu’il soit placé dans un conteneur marqué conformément à l’article 66 susmentionné.
     

L’utilisation commerciale au sein de l’Union européenne de spécimens de l’Annexe B est subordonnée à la capacité de prouver l’origine licite desdits spécimens.

Le code des douanes instaure en France une réglementation beaucoup plus stricte que la réglementation de l’Union européenne : l’article 215 de ce code, qui inverse la charge de la preuve, s’applique à tous les spécimens dès lors qu’il s’agit d’une espèce inscrite dans l’une des annexes du Règlement (CE) n° 338/97 ; il rend donc exigible une preuve d’origine licite non seulement en cas de commerce, mais aussi en cas de détention ou de transport de spécimens d’espèces inscrites à l’une des 4 annexes UE (A, B, C ou D). Cela signifie que toute personne qui n’est pas en mesure de prouver l’origine licite des spécimens qu’elle détient (à des fins commerciales ou pas) peut être verbalisée par les douanes françaises.

La preuve de l’origine licite est constituée, selon le cas, par tout document attestant:

  • que l’objet se trouvait déjà sur le territoire UE lorsque la CITES est devenue pour la première fois applicable à l’espèce considérée ou ;
  • que l’objet a été importé dans l’Union européenne conformément à la réglementation en vigueur au moment de l’importation (ex : copie du permis CITES d’importation, de la notification d’importation) ou ;
  • que l’objet a été acquis dans l’Union européenne conformément à la réglementation en vigueur ; cela implique notamment de disposer des autorisations préfectorales requises pour détenir le spécimen, le cas échéant. Par ailleurs, il faut être en mesure de fournir la preuve que le spécimen a été fabriqué ou est né dans l’UE, ou une attestation de traçabilité établissant la chronologie des cessions tout au long de la chaine commerciale concernant des spécimens importés ou issus de matière première importée sous le régime CITES, ou un certificat UE bleu d’acquisition dans un autre Etat membre entre le 01/01/1984 et le 31/05/1997, un CIC jaune pour un spécimen de l’Annexe A acquis après le 01/06/1997.

Cas particuliers

Pour faciliter les mouvements transfrontaliers multiples d’un même spécimen, il existe des certificats spécifiques valables pour plusieurs passages en douanes :

  • certificats de propriété pour les animaux de compagnie ;
  • certificats pour exposition itinérante pour les animaux de cirques ou objets d’expositions ;
  • certificats pour collection d’échantillons pour les objets couverts par un carnet ATA ;
  • certificats pour instruments de musique pour les musiciens et les orchestres.

Remarque : La détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants ne sera plus autorisée à compter du 1er décembre 2028.  

Les certificats de propriété, les certificats pour exposition itinérante et les certificats pour instruments de musique sont accompagnés d’une fiche de traçabilité délivrée par l’organe de gestion CITES en même temps que le certificat. C’est cette fiche de traçabilité et non le certificat lui-même qui est visée par les douanes à chaque passage du spécimen en frontière. Le détenteur des spécimens doit présenter au poste de douanes l’exemplaire guilloché du certificat, l’original de la fiche de traçabilité et une photocopie de cette fiche qu’il aura réalisée après son dernier passage en frontière. Le douanier vise alors l’original et la photocopie de la fiche de traçabilité, il envoie la photocopie à l’organe de gestion émetteur et restitue l’original du certificat jaune guilloché et de la fiche de traçabilité au détenteur des spécimens.

NB : ce sont ces deux documents ensemble, c’est-à-dire le feuillet guilloché et la fiche de traçabilité mise à jour à l’occasion de chaque passage en douane, qui constituent les certificats susmentionnés (certificats de propriété, certificats pour exposition itinérante et certificats pour instruments de musique).

Les spécimens pour lesquels ces trois types de certificats sont délivrés doivent être réimportés en France avant la date d’expiration du document considéré, sauf si ce dernier a été délivré en complément d’un certificat analogue délivré précédemment par un pays tiers pour les mêmes spécimens.

Les certificats pour collections d’échantillons sont accompagnés d’un carnet ATA. Ces carnets ATA sont des sortes de passeports pour les marchandises destinées à séjourner temporairement à l’étranger puis à être réimportées en l’état. Ils sont valables dans une soixantaine de pays, utilisables en fret ou en bagages accompagnés. Ils réduisent significativement les formalités douanières et dispensent du paiement des droits et des taxes normalement exigibles à l’entrée dans le(s) pays de destination ou de transit. Lors de la première expédition des spécimens hors de l’Union européenne, le détenteur des spécimens doit présenter au poste de douanes les trois feuillets originaux (gris guilloché, jaune et vert) du certificat pour collection d’échantillons, ainsi que l’original du carnet ATA en cours de validité. Le douanier traite alors le carnet ATA conformément aux procédures douanières en vigueur pour ce type de document et vise les trois feuillets (gris guilloché, jaune et vert) du certificat pour collections d’échantillons en case 27. Le douanier envoie ensuite l’exemplaire vert du certificat pour collection d’échantillons à l’organe de gestion émetteur et restitue à l’opérateur les exemplaires gris guilloché et jaune de ce document. L’exemplaire jaune est à conserver soigneusement par le titulaire du certificat. Lors des passages en douanes suivants, la procédure est la même, à ceci près que l’exemplaire vert du certificat pour collections d’échantillons est remplacé par une photocopie de l’exemplaire gris guilloché réalisée par l’opérateur. Le douanier vise cette copie, l’envoie à l’organe de gestion et restitue à l’opérateur l’exemplaire gris guilloché du certificat. La collection d’échantillons doit être réimportée en France avant la date d’expiration du certificat, sauf si les spécimens ont aussi fait l’objet d’un certificat analogue délivré précédemment par un pays tiers.

Sanctions

Depuis l’adoption de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les peines applicables en cas d’absence des permis ou certificats requis par la réglementation CITES ou en cas d’infractions commises en bande organisée ont été augmentées significativement :

  • une peine de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros (article L.415-3 du code de l’environnement)
  • une peine de 7 ans d’emprisonnement et une amende de 750 000 euros en cas de délit en bande organisée (article L.415-6 du code de l’environnement).

Les infractions peuvent être constatées par les agents visés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement. Il s’agit notamment des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), des services vétérinaires départementaux, de la gendarmerie et des douanes.

Les pénalités prévues par le Code des douanes 

Au titre du Code des douanes, les infractions sont par ailleurs passibles :

  • d’un emprisonnement de 3 ans,
  • de la confiscation de l’objet de fraude,
  • de la confiscation des moyens de transport,
  • de la confiscation des objets servant à masquer la fraude,
  • de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction
  • d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude.

Brexit et CITES

Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord s’est retiré de l’Union européenne et est devenu un pays tiers, c’est-à-dire un pays non membre de l’UE. L’Accord de Retrait prévoyait une période de transition dont la date limite était fixée au 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date, le droit de l’Union européenne a continué de s’appliquer dans son intégralité au Royaume-Uni.  Un accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est entré provisoirement en vigueur le 1er janvier 2021,définissant de nouvelles relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Le règlement CITES de l’UE ne s’applique donc plus au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021. Cette situation a entraîné les conséquences suivantes : 

  1. Les flux de spécimens CITES à destination ou en provenance du Royaume-Uni sont soumis aux mêmes règles que ceux à destination ou en provenance d’autres pays tiers ; 
  2. Cependant, en raison du Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, les flux de spécimens CITES à destination ou en provenance d’Irlande du Nord sont traités pendant une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2024, comme s’il s’agissait de flux intra-UE. Cette disposition pourra, le cas échéant, être reconduite.

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