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L'évaluation du coût d'un accident nucléaire grave pose le problème de la pertinence de multiplier une probabilité d'occurrence très faible par un coût d'accident potentiellement très élevé. L'éventualité d'un accident nucléaire ne pouvant être totalement écartée, il est essentiel que la distribution des secours et des indemnisations fasse l'objet d'un dispositif juridique clair pour les exploitants comme pour les victimes, reposant en particulier sur l'assurance de la disponibilité des fonds. En raison des effets transfrontaliers possibles, les régimes de responsabilité civile en cas d'accident nucléaire sont régis pour la plupart (tous les pays d'Europe occidentale disposant d'une industrie nucléaire civile en sont signataires) par des conventions internationales, établies dans le cadre de l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE.
Grâce aux dispositions
prises à la conception et en exploitation, l'accident le plus grave
qui pourrait arriver dans une centrale nucléaire française
(1) , la fusion du cur regroupant les assemblages
de combustibles nucléaires, a une probabilité de se produire
estimée inférieure à 5 sur 100 000 par réacteur
(2) et par an. Dans les cas extrêmes, grâce
à l'enceinte de confinement, les rejets dans l'atmosphère
seraient très limités. L'étude réalisée
en 2003 sur "les
coûts de référence de la production électrique"
de la DGEMP, reprenant les études ExternE menées dans un
cadre européen, font apparaître un coût d'accident
nucléaire compris entre 0,01€/MWh et 0,46€/MWh, pour
un coût total de l'électricité aux alentours de 30
€/MWh. Ce coût externe d'un accident nucléaire majeur
prend en compte des données françaises (réacteurs
français de 1 300 MWe) et l'impact de l'accident sur l'économie
locale. En outre, un coefficient multiplicateur de 20 a été
attribué au nucléaire pour pondérer les coûts
externes d'un accident, afin de tenir compte de l'aversion au risque du
public, jugée plus importante pour le nucléaire à
dégâts comparables. Il est enfin important de signaler que
l'estimation du coût externe du nucléaire a bénéficié
de l'approche scientifique la plus exigeante du fait des études
qu'elle suscite depuis longtemps par rapport aux autres techniques. Ainsi,
seule cette filière fait l'objet d'une étude d'accident
majeur (fusion du cur), les autres filières se limitant à
estimer l'impact environnemental nominal de leur activité.
Le système de réparation organisé par les conventions auxquelles est partie la France a le souci d'assurer une indemnisation rapide et sûre des victimes. Il est fondé sur des principes simples et dérogatoires au droit commun : l'exploitant est totalement responsable de ses installations (y compris le transport des matières nucléaires) et les contentieux sont rassemblés sous une même juridiction, le tribunal de l'État de l'installation. Ce régime se caractérise par la responsabilité objective (sans faute, i.e. qui peut être mise en cause même en l'absence de toute faute de sa part) et exclusive de l'exploitant nucléaire qui est tenu au paiement d'indemnités jusqu'à concurrence d'un certain montant qu'il a l'obligation de couvrir par une assurance ou tout autre garantie financière. La Convention de Paris est complétée par la Convention de Bruxelles qui institue un système d'indemnisation complémentaire au moyen de fonds publics, en contrepartie aux principes de responsabilité dérogatoires qui pèsent sur un exploitant nucléaire. Le système de réparation comporte trois tranches. La première tranche d'indemnisation, qui correspond à la responsabilité de l'exploitant nucléaire, est couverte par l'assurance ou les garanties financières de l'exploitant. La deuxième tranche, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, est alimentée par des fonds publics alloués par l'État où se trouve l'installation nucléaire. La troisième tranche, alimentée par les contributions des Parties contractantes, couvre la réparation des dommages nucléaires au-delà et jusqu'à un plafond. Sur cette base, les dommages causés par un accident nucléaire en France seraient indemnisés par l'exploitant jusqu'à 91 millions d'euros. Au-delà, les dédommagements seraient supportés par l'ensemble des États Parties à la Convention de Bruxelles jusqu'à concurrence de 380 millions d'euros. Afin d'améliorer le système d'indemnisation des dommages nucléaires, les Parties contractantes à la Convention de Paris ont engagé des négociations en vue de réviser cette convention avec pour objectif d'assurer des moyens accrus de réparation indemnisation d'un plus grand nombre de victimes et une définition élargie du dommage. Les modifications les plus notables acquises à l'issue de ces négociations sont l'extension du champ d'application géographique de la Convention aux dommages nucléaires subis sur les territoires ou dans la zone maritime des États non contractants à la Convention et l'élargissement de la notion de dommage indemnisable aux dommages immatériels et au coût de sauvegarde et des mesures de restauration de l'environnement. L'amélioration la plus significative est par ailleurs l'augmentation des montants de responsabilité incombant à l'exploitant nucléaire, porté d'un plafond de 91 millions d'euros à un plancher de700 millions d'euros, les législations nationales étant libres de fixer un montant supérieur ou de prévoir une responsabilité illimitée de l'exploitant. Ce relèvement des montants de responsabilité s'accompagne d'une augmentation des fonds complémentaires prévus par la Convention de Bruxelles. Le montant de la deuxième tranche à la charge de l'État de l'installation, sera compris entre le montant de la première tranche à la charge de l'exploitant et 1,2 milliard d'euros ; celui de la troisième tranche sera de 300 millions d'euros portant le total des tranches à un minimum garanti de 1,5 milliard d'euros. La Commission européenne a vérifié la compatibilité des nouvelles conventions avec la réglementation européenne et a autorisé la France comme les autres États-membres à signer le protocole modifiant les conventions de Paris et de Bruxelles. Cette signature est intervenue en février 2004. La transposition de ces mesures dans le droit français peut donc désormais intervenir. (1) L'accident de Tchernobyl, le pire survenu dans le domaine du nucléaire, est la conséquence de dysfonctionnements nombreux et importants : un réacteur mal conçu, naturellement instable dans certaines situations et sans enceinte de confinement ; un réacteur mal exploité, sur lequel des essais hasardeux ont été conduits ; un contrôle de la sûreté par les pouvoirs publics inexistant ; une gestion inadaptée des conséquences de l'accident. Sur tous ces points, les réacteurs occidentaux et notamment français sont très clairement en meilleure situation. On notera à ce titre que l'accident de Three Miles Island survenu en 1979 aux États-Unis sur un réacteur à eau sous pression, de conception similaire à celle des réacteurs d'EDF, n'a de fait pas eu de conséquences sanitaires à l'extérieur du site en raison de l'efficacité de l'enceinte de confinement, malgré des dommages importants subis par le cur du réacteur. De nombreuses améliorations de sûreté ont de plus été apportées aux réacteurs français depuis cet accident. (2) La valeur de 5 sur 100 000 correspond au modèle de réacteur le plus ancien exploité par EDF.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 26/04/2004 |