Taxes aéronautiques

Le Vendredi 5 avril 2024

Afin de faciliter la gestion des taxes aéronautiques relevant de sa compétence, la DGAC a mis en place un Guichet Fiscal Unique.

Le Guichet Fiscal Unique à la DGAC

Le Guichet Fiscal Unique (GFU) de la DGAC, situé à Aix-en-Provence, regroupe-en un seul lieu, la gestion de l’assiette et le recouvrement des taxes aéronautiques suivantes :

Jusqu’au 31 décembre 2021 :

  • Taxe de l’aviation civile (art. 302 bis K du Code général des impôts) ;
  • Taxe de solidarité sur les billets d’avion (VI de l’art. 302 bis K du CGI) ;
  • Taxe d’aéroport (art. 1609 quatervicies du CGI) ;
  • Taxe sur les nuisances sonores aériennes (art. 1609 quatervicies A du CGI.

A compter du 1er janvier 2022 :

  • Taxe sur le transport aérien de passagers (art. L. 422-13 du CIBS) : recettes résultant du tarif de l’aviation civile, du tarif de solidarité, du tarif de sûreté et de sécurité et du tarif de péréquation aéroportuaire ;
  • Taxe sur le transport aérien de marchandises (art. L. 422-41 du CIBS) : recettes résultant du tarif de l’aviation civile et du tarif de sûreté et de sécurité;
  • Taxe sur les nuisances sonores aériennes (art. L. 422-49 du CIBS) ;

Les taxes codifiées au 31 décembre 2021 dans le code général des impôts sont désormais régies et organisées, depuis le 1er janvier 2022, par le code des impositions sur les biens et services dont la partie législative a été publiée par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

NB : La déclaration et le paiement d’autres taxes aéronautiques, relevant de la compétence d’autres administrations, ne dispense pas des obligations déclaratives et contributives afférentes aux taxes présentées ci-après.

La nouvelle version 2023 de la Charte des droits et des obligations de l'assujetti redevable des taxes sur le transport aérien est disponible en version française.
N'hésitez pas à la consulter pour prendre connaissance des informations utiles et indispensables lors d’un contrôle fiscal des taxes sur le transport aérien.

Espace Taxes Aéronautiques

Comment déclarer et payer vos taxes aéronautiques ?

Déclarer vos taxes

Les compagnies aériennes doivent déclarer leurs taxes aéronautiques par voie électronique (télédéclaration), via l’offre de services en ligne accessibles depuis le portail « Espace Taxes aéronautiques ».

Pour accéder à ces services la compagnie aérienne doit d’abord ouvrir un compte sécurisé en ligne sur le portail « Espace Taxes aéronautiques » en allant sur l'Espace Taxes aéronautiques.

Une fois le compte créé, la compagnie dispose d’un « Espace Redevable » sécurisé pour déposer en ligne ses déclarations de taxes.

En plus de déclarer leurs taxes, les compagnies aériennes peuvent bénéficier des services tels que la consultation de l’historique des déclarations, la prise de rendez-vous en ligne et l’utilisation de la messagerie sécurisée.

Payer vos taxes

Le paiement des taxes aéronautiques s’effectue, par voie électronique, en ligne exclusivement par virement bancaire en utilisant les coordonnées bancaires suivantes  :

AGENCE COMPTABLE SECONDAIRE DU BUDGET ANNEXE CONTROLE ET EXPLOITATION AERIENS

Références bancaires : 10071 13000 00001012407 71 – Trésor Public MARSEILLE

Virement international (IBAN) : FR76 1007 1130 0000 0010 1240 771 BIC : TRPUFRP1

Recommandations importantes pour un usage efficace du virement :

  • Veillez à effectuer un paiement pour toutes les taxes et non un paiement par taxe
  • Veillez aussi à porter dans l’avis de virement le numéro de référence unique délivré lors du dépôt des déclarations sur votre « Espace Redevable »

Taxe sur le transport aérien de passagers

La Taxe sur le transport aérien de passagers (article L. 422-13 du CIBS) regroupe en une seule taxe l’assiette « passagers » des taxes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Ces taxes, pour celles dont la gestion relève de la compétence de la DGAC, étaient la taxe de l’aviation civile, la taxe de solidarité sur les billets d’avion et la taxe d’aéroport.

Désormais, sur le nombre de passagers embarqués au départ de la France, est perçue une taxe sur le transport aérien de passagers comprenant les tarifs suivants (art. L. 422-20 du CIBS) :

  • Tarif de l’aviation civile
  • Tarif de solidarité
  • Tarif de sûreté et de sécurité
  • Tarif de péréquation aéroportuaire

Règles générales

La taxe sur le transport aérien de passagers est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité ou son statut juridique, qui embarque un passager au départ du territoire français :

  • France métropolitaine (territoire continental et Corse)
  • Départements français d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, la réunion)
  • Collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour le tarif de l’aviation civile, le tarif de sûreté et de sécurité et le tarif de péréquation aéroportuaire ;
  • Collectivités de d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française pour le tarif de sûreté et sécurité et le tarif de péréquation aéroportuaire.

Le tarif de solidarité ne s’applique que pour les vols effectués au départ de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer.

En cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d’arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, le redevable de la taxe est le transporteur aérien public dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial, régulier ou non régulier.

Les vols charters, taxi ou d’affaires sont des vols commerciaux qui donnent lieu à perception de la taxe.

 

1) Tarif de l’aviation civile :

Le tarif de l’aviation civile (art. L. 422-21 du CIBS) est revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année.

Ce tarif revalorisé, constaté par arrêté interministériel, entre en vigueur le 1er avril de chaque année (Arrêté du 13 décembre 2022).

Il est différencié en fonction de la zone où se situe la destination finale du passager, c’est-à dire en fonction du point où le passager n’est plus en correspondance ; pour les passagers embarqués dans le cadre de vols effectués à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025 inclus, les tarifs sont les suivants :

  • Passager à destination de la France métropolitaine, des DOM/COM, d’un autre État membre de l’Union Européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen, de tout État situé à moins de 1 000 km de la France (Andorre, Monaco, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suisse) : 5,05 €
  • Passager à destination d’autres États : 9,09 €

Un État situé à moins de 1 000 km de la France est celui dont le principal aéroport de sa capitale est situé à moins de 1 000 km de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

NB : Bénéficient de l’exonération de ce tarif les passagers en correspondance dès lors que ces passagers remplissent les trois conditions suivantes :

  • L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
  • Le délai maximum entre les heures programmées de l’arrivée et du départ n’excède pas 24 heures ;
  • L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

2) Tarif de solidarité

Les recettes résultant de ce tarif sont perçues au profit :

  • Du bénéficiaire historique : le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), dans la limite d'un premier plafond fixé à 210 M€, en vue de matérialiser la participation de la France au financement des programmes mondiaux de santé publique ;
  • D’un second bénéficiaire depuis le 1er janvier 2020 : pour la limite d'un second plafond de 252 M€ au-delà de 210 M€, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), établissement public administratif de l'État chargé de concourir au financement des projets d'infrastructure ferroviaire, routière, portuaire ou fluviale et au développement des projets de transport collectif de personnes en France.

Le tarif de solidarité (art. L. 422-22 du CIBS) est différencié en fonction de la destination finale du passager. La destination finale est le premier point d’atterrissage où le passager n’est pas en correspondance.

Pour les opérations d'embarquement de passagers effectuées depuis le 1er janvier 2021, les montants du tarif de solidarité (article 50 duodecies-0B Annexe IV au CGI) sont les suivants :

Destination finale du passager Conditions de transport du passager Tarif applicable

France métropolitaine, DOM, autre État membre de l’UE, autre État partie à l’accord sur l’EEE, États situés à moins de 1000 km de la
France (Andorre, Monaco, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suisse)

Classe « Première » ou « Affaires » ou dénomination équivalente 20,27 €
  Autres classes 2,63 €
Autres destinations Classe « Première » ou « Affaires » ou dénomination équivalente 63,07 €
  Autres classes 7,51 €

Un État situé à moins de 1 000 km de la France est celui dont le principal aéroport de sa capitale est situé à moins de 1 000 km de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

NB : Bénéficient de l’exonération de ce tarif les passagers en correspondance dès lors que ces passagers remplissent les trois conditions suivantes :

  • L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire (ensemble constitué par les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly) desservant la même ville ou agglomération ;
  • Le délai maximum entre les heures programmées de l’arrivée et du départ n’excède pas 24 heures ;
  • L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

3) Tarif de sûreté et de sécurité et tarif de péréquation aéroportuaire

Les recettes résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont perçues au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupement d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT).

NB : Une UDT est égale à 1 passager ou 100 kg de fret ou de courrier.

Le produit de la taxe d’aéroport est affecté sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes au financement des services de sécurité – incendie - sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Montant :

Le tarif de sûreté et de sécurité est fixé par arrêté interministériel, pour chaque aérodrome et groupement d’aérodromes, suivant des limites inférieures et supérieures variant en fonction de la classe d’aérodromes ou groupements d’aérodromes ; les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont répartis en quatre classes, en fonction du nombre d’unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues :

  • Classe 1 (supérieur à 20 000 001 UDT) : de 4,3 € à 11,8 €
  • Classe 2 (de 5 000 001 à 20 000 000 UDT) : de 3,5 € à 9,5 €
  • Classe 3 (de 5 001 à 5 000 000 UDT) : de 2,6 € à 17,20 €
  • Classe 4 (inférieur ou égal à 5000 UDT) : 0 €

Ce tarif fait l’objet d’une minoration, fixée par arrêté interministériel, entre 60 et 85 %, lorsque le passager est en correspondance, au sens rappelé ci-dessus (cf : tarif de solidarité et tarif de l’aviation civile).

S’ajoute au tarif de sûreté et de sécurité, perçu pour les vols au départ des aérodromes et groupements d’aérodromes des classes 1 à 3, un tarif de péréquation aéroportuaire (art. L. 422-23 du CIBS), fixé à 1 € dont sont exonérés les passagers en correspondance. Les recettes qui en résultent sont reversées aux aérodromes des classes 3 et 4.

L’arrêté interministériel du 29 mars 2024 applicable à compter du 1er avril 2024 fixe :

  • La liste des aérodromes et groupements d’aérodromes éligibles au financement des missions précitées pour la perception du tarif de sureté et de sécurité,
  • Le montant du tarif de la taxe propre à chacun de ces aérodromes et groupements d’aérodromes,
  • Le tarif de péréquation aéroportuaire : 1 €, le taux de minoration applicable sur le tarif de sûreté et de sécurité aux passagers en correspondance : 72%.

Textes législatifs

Taxe en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 :

Taxes en vigueur à compter du 1er janvier 2022 :

Taxe sur le transport aérien de marchandises

La Taxe sur le transport aérien de marchandises (article L. 422-41 du CIBS) regroupe en une seule taxe l’assiette « fret et courrier » des taxes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.Ces taxes, pour celles dont la gestion relève de la compétence de la DGAC, étaient la taxe de l’aviation civile et la taxe d’aéroport.

Désormais, sur la masse de marchandises embarquée au départ de la France, est perçue une taxe sur le transport aérien de passagers comprenant les tarifs suivants :

  • Tarif de l’aviation civile
  • Tarif de sûreté et de sécurité

Règles générales

La taxe sur le transport aérien de marchandises est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité ou son statut juridique, qui embarque du fret et du courrier au départ du territoire français :

  • France métropolitaine (territoire continental et Corse)
  • Départements français d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, la réunion)
  • Collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour le tarif de l’aviation civile ;
  • Collectivités de d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française pour le tarif de sûreté et de sécurité ;

En cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d’arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, le redevable de la taxe est le transporteur aérien public dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial, régulier ou non régulier.

Les vols charters, taxi ou d’affaires sont des vols commerciaux qui donnent lieu à perception de la taxe.

1) Tarif de l’aviation civile :

Le tarif de l’aviation civile (1° de l’art. L. 422-45 du CIBS) est revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année.

Ce tarif revalorisé, constaté par arrêté interministériel, entre en vigueur le 1er avril de chaque année (Arrêté du 13 décembre 2022).

Quelle que soit la destination du fret ou du courrier, le tarif pour chaque tonne embarquée, applicable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 inclus est de 1,5€ par tonne.

2) Tarif de sûreté et de sécurité et tarif de péréquation aéroportuaire

Les recettes résultant du tarif de sûreté et de sécurité (2° de l’art. L. 422-45 du CIBS) de la taxe sur le transport aérien de passagers sont perçues au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupement d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5000 unités de trafic (UDT).

NB : Une UDT est égale à 1 passager ou 100 kg de fret ou de courrier.

Le produit de la taxe de sûreté et de sécurité est affecté, sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes, au financement des services de sécurité – incendie - sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Montant :

Le tarif de sûreté et de sécurité est fixé à 1 €, pour chaque tonne embarquée, quel que soit l’aérodrome et le groupement d’aérodromes relevant des classes 1 à 3 où se situe l’embarquement :

  • Classe 1 (supérieur à 20 000 001 UDT) : 1 €
  • Classe 2 (de 5 000 001 à 20 000 000 UDT) : 1 €
  • Classe 3 (de 5 001 à 5 000 000 UDT) : 1 €
  • Classe 4 (inférieur ou égal à 5000 UDT) : 0 €

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les nuisances sonores aériennes est désormais codifiée à l’article L. 422-49 du CIBS.

Cette taxe est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels :

  • Le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des 5 années civiles précédentes,

    ou,

  • Le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit (PEB) ou de gêne sonore (PGS) de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec le PEB et le PGS d’un aérodrome présentant les caractéristiques définies supra.

Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage d’aéronefs de masse maximale au décollage de 2 tonnes ou plus sur les aérodromes concernés.

Le produit de la taxe est affecté pour l’aérodrome où se situe son fait générateur au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du Code de l’Environnement, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores, et au remboursement des avances consenties pour le financement des travaux de réduction des nuisances sonores.

 

Tarifs

Les aérodromes concernés par la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont classés par groupes :

  • 1er groupe : de 20 à 75 €
    Aérodromes expressément désignés : Nantes-Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget
  • 2ème groupe : 10 à 20 €
    Aérodromes expressément désignés : Toulouse-Blagnac
  • 3ème groupe : de 0 à 10 €
    Tout aérodrome dépassant le seuil d’éligibilité prévu à l’article L. 6360-1 du code des transports et ne relevant pas des groupes 1 et 2.
     

Un arrêté pris par les ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de Transition écologique et solidaire fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome : Articles 158, 159 et 159 bis de l’annexe IV au CGI

Comment déclarer et payer la taxe sur les nuisances sonores ?

Consulter le paragraphe " Comment déclarer et payer vos taxes aéronautiques ? ".

Aide au calcul de la marge et du groupe acoustique

Le calcul du montant de TNSA dû s'appuie sur le groupe acoustique de l'aéronef. Pour connaître le groupe acoustique de l'aéronef, la DGAC met à disposition des compagnies aériennes un calculateur rapide de marges et groupes acoustiques d'aéronefs en ligne.

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