Protection de la ressource en eau

Le Lundi 12 février 2024

Les ressources en eau souterraine, communément nommées nappes phréatiques, se renouvellent par l’infiltration des eaux de pluie. La directive-cadre sur l’eau vise le bon état des eaux. Pour protéger ces ressources limitées, il faut à la fois la protéger des pollutions et limiter ses usages.

La protection des eaux souterraines

La protection des eaux souterraines constitue une priorité de la politique environnementale française et de l’Union européenne (UE) pour quatre raisons majeures :

  • les eaux souterraines sont très utilisées pour l’alimentation en eau potable, pour l’industrie et pour l’agriculture, leur pollution peut être dangereuse pour la santé humaine et pour le bon déroulement des activités économiques ;
  • les eaux souterraines fournissent le débit de base de nombreux fleuves (elles peuvent représenter jusqu’à 90 % du débit de certains cours d’eau) et peuvent influencer la qualité des eaux de surface ;
  • si elles sont contaminées, le bon état des eaux souterraines est difficile à retrouver et les conséquences peuvent se prolonger pendant des décennies ;
  • elles servent de tampon en période de sécheresse et sont essentielles pour conserver les zones humides.

La directive-cadre sur l'eau a imposé de découper le territoire national en masses d’eau souterraine. L’état d’une masse d’eau souterraine est déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique.

Sur le plan quantitatif, une masse d’eau souterraine est en bon état lorsque les volumes prélevés dans la nappe ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource et préservent l’alimentation en eau des écosystèmes de surface. Sur le plan qualitatif (état chimique), les déclassement des masses d’eau souterraine sont principalement dus aux nitrates et pesticides d’origine agricole. Une eau souterraine est en bon état lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au minimum bons.

La réglementation pour les prélèvements en eau

Les prélèvements en eau sont soumis à autorisation ou déclaration en fonction des volumes prélevés sur la ressource.

Ces différents seuils sont explicités dans l’article R 214-1 du code de l’environnement.

> Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : déclaration. 

> Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

  • si le prélèvement est supérieur ou égal à 200 000 m3 / an : autorisation ;
  • si le prélèvement est supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an : déclaration.

> À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :

  • d’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : autorisation.
  • d’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : déclaration.

> À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une ré-alimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h : autorisation.· 

> À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils :

  • capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h : autorisation  ;
  • dans les autres cas : déclaration.

Les prélèvements domestiques ou assimilés ne sont pas soumis à cette procédure. Ils ressortent de la procédure appliquée aux forages domestiques.

L’administration peut s’opposer à une déclaration.

Eau et milieux aquatiques - Chiffres clés

Collaboration entre les équipes du Commissariat général au développement durable (CGDD) et de l'Office Français de la biodiversité (OFB)

À partir d'une sélection de 48 indicateurs, ce recueil apporte un éclairage sur les principaux enjeux que représentent l'eau douce et les milieux aquatiques :

  • pressions sur la ressource en eau mobilisée pour satisfaire les besoins des usagers et ceux des écosystèmes aquatiques;
  • point sur l'état des rivières, des lacs et des eaux souterraines avec un recensement des principales causes de pollution ;
  • dépenses et investissements liés à l'exploitation de la ressource en eau, qu'il s'agisse de la facturation de l'eau, de la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement, ou de la préservation des milieux aquatiques.

Chaque indicateur a la particularité d'être mis en regard de l'opinion des Français.

Publication, infographie et vidéo à consulter

Une gestion concertée et partagée des ressources en eau : la démarche PTGE

Pour atteindre le bon état des eaux fixé par la DCE aux besoins des usagers et des milieux, il est nécessaire de résorber les déséquilibres quantitatifs en vue d'une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. En plus d’être un des objectifs prioritaires des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), le Gouvernement, par instruction, a donné depuis 2019 un nouvel élan à la gestion quantitative de la ressource en eau avec les projets de territoire pour la gestion de l’eau.

Selon l'instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau, un PTGE est une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Il aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêche, usages récréatifs, etc.) permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des milieux aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s’y adaptant. Il s’agit de mobiliser à l’échelle du territoire des solutions privilégiant les synergies entre les bénéfices socio-économiques et les externalités positives environnementales, dans une perspective de développement durable du territoire. Le PTGE doit intégrer l’enjeu de préservation de la qualité des eaux (réductions des pollutions diffuses et ponctuelles). 

La démarche PTGE doit aboutir à un diagnostic partagé des ressources disponibles et des besoins actuels et futurs des divers usages, un programme d’actions qui détaille les voies de retour à l’équilibre, fondées sur un principe d’économie d’eau et de sobriété, d’adaptation des usages et des besoins afin d’aboutir si nécessaire, à un juste dimensionnement des volumes à stocker, compatible avec l’atteinte du bon état des cours d’eau et des eaux souterraines. 

Dans le cadre des travaux de la mission CGAAER/CGEDD d’appui aux PTGE, du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique et de différentes concertations, différentes pistes d’amélioration ont été identifiées pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des PTGE. Ces travaux se sont formalisés par l’instruction du 17 janvier 2023 portant additif à l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau. 

Par ailleurs, le guide d’élaboration et de mise en œuvre des Projets de Territoire pour la Gestion de l’Eau destiné à l'usage des acteurs et porteurs de démarches PTGE précise la démarche PTGE afin de donner toutes les chances de réussite à cette politique essentielle de concertation autour de la gestion de l'eau.

La protection des captages d'eau potable

La mise en place de périmètres de protection autour des points de captage d’eau potable par les collectivités est l’un des principaux outils utilisés pour garantir leur protection, en particulier vis-à-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles, et ainsi pour assurer la sécurité sanitaire de l’eau potable. Ce dispositif réglementaire est obligatoire autour des nouveaux captages d’eau depuis la loi du 12 décembre 1964 et obligatoire pour tous les captages d’eau depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (art L. 1321-2 du code de la santé publique).

Pour protéger les captages d’eau potable des pollutions diffuses, principalement d’origines agricoles (pesticides, nitrates), il est souvent nécessaire de compléter les périmètres de protection délimités au titre du code de la santé publique par des actions de prévention mises en œuvre à l’échelle de l’aire d’alimentation des captages. Ces actions permettent également de maintenir un coût du service public d’alimentation en eau potable raisonnable en limitant les traitements de l’eau pour la rendre potable et les travaux supplémentaires d’interconnexion ou de recherche de nouvelles ressources. Cette exigence de prévention répond d’ailleurs à une obligation de la directive cadre sur l’eau (DCE 2000/60 - article 7) : « réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable ». La nouvelle directive eau potable (2020/2184) consacre également ces actions préventives avec l’obligation de mettre en place, par la collectivité, des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), notamment sur la ressource, afin d’assurer une alimentation en eau potable de qualité.

En France, l’article 21 de la loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques (art L. 211-3 du code de l’environnement) et le décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 (articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime) ont complété la boîte à outils permettant d’agir contre les pollutions diffuses. Ces textes instituent notamment le dispositif de zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE), qui peut être mis en œuvre par les Préfets à l’échelle de l’aire d’alimentation des captages présentant un enjeu particulier pour l’approvisionnement actuel ou futur en eau potable.

Par la suite, le Grenelle de l’environnement et les conférences environnementales ont confirmé l’importance de l’enjeu de protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable. 1000 captages parmi les plus menacés par les pollutions diffuses, appelés  « captages prioritaires », sont ainsi identifiés dans les SDAGE et doivent être protégés en priorité sur le territoire national. Les Assises de l’eau en 2018-2019 ont réaffirmé cet enjeu en identifiant la protection des captages d’eau potable comme une des trois mesures prioritaires à mettre en œuvre en matière de protection des ressources en eau. Suite à l’impulsion donnée par les Assises de l’eau, de nombreuses actions ont été menées pour impliquer les acteurs concernés par la reconquête de la qualité des captages prioritaires d’eau potable et pour mobiliser et renforcer les outils mis à leur disposition. L’instruction du 5 février 2020 a réaffirmé le rôle des services de l’État et de ses établissements publics dans l’accompagnement des territoires dans la protection des ressources en eau. Les capacités et la légitimité des collectivités à agir sur les aires d’alimentation des captages ont également été renforcées par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (art L.2224-7, R. 2224-5-2 et R. 2224-5-3 du code général des collectivités territoriales).

Pour protéger les aires d’alimentation de captages d’eau potable des pollutions diffuses, il est nécessaire de mobiliser et d’encourager les partenariats entre les acteurs concernés, notamment le monde agricole, les collectivités et leurs groupements. Un centre de ressource dédié à la protection des captages a ainsi été mis en place par l’OFB en 2017. Il a pour ambition de renforcer la mobilisation et les capacités d’action des acteurs. Un site dédié met à disposition les ressources utiles à la mise en œuvre dans les territoires de la politique « captages ».

Les zones soumises à contraintes environnementales

 

Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) de protection est issu de l’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Dans le cadre d’une politique globale de reconquête de la qualité de la ressource, cet outil vient en complément du dispositif des périmètres de protection, afin de lutter contre les pollutions diffuses. La désignation en ZSCE justifie la mise en œuvre d’une action spécifique de nature réglementaire, concernant notamment l’activité agricole ou l’espace dans lequel elle s’inscrit.

La surveillance des eaux souterraines

En application de la directive-cadre sur l'eau, un programme de surveillance a été établi pour chaque bassin ou groupement de bassins afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux souterraines. Ce programme comprend :

  • un programme de contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines ;
  • un programme de contrôles opérationnels de l’état chimique des eaux souterraines identifiées comme risquant de ne pas atteindre l’objectif de bon état ;
  • un programme de surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines.

La directive cadre et les eaux souterraines

La directive 2006/118/CE adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 12 décembre 2006 vise à protéger les eaux souterraines de tout type de pollution ou de détérioration. Elle vient compléter la directive-cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui définit déjà un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique et fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux souterraines.

La directive sur les eaux souterraines du 12 décembre 2006, dite "directive fille" de la DCE, complète la directive-cadre et annonce l’abrogation en décembre 2013 de l’ancienne directive 80/68/CE relative à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Elle introduit des critères et une méthode pour l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines. Elle vise également à mieux identifier et inverser les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Elle couvre enfin l’enjeu de prévention de l’introduction de substances dangereuses et de limitation de l’introduction de polluants non dangereux dans les eaux souterraines.

Afin de « greffer » les dispositions prévues par la directive sur les eaux souterraines aux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (outils de planification et de transposition de la DCE à l’échelle des bassins), plusieurs textes réglementaires ont étés pris au niveau français .

En application de l'arrêté modifié du 17 décembre 2008, un guide méthodologique décrit les modalités d'évaluation de l'état chimique et quantitatif des eaux souterraines, l'analyse des tendances d'évolution de polluants et de niveaux piézométriques ainsi que les normes de qualité et valeurs seuils à considérer dans les eaux souterraines.

Les forages domestiques 

Depuis le 1er janvier 2009, afin d’utiliser ou de réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique, il est obligatoire de déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. La notion d’usage domestique est définie par le code de l’environnement : il s’agit des prélèvements et des rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau, tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.

Deux raisons essentielles justifient la déclaration des forages domestiques :

  • la déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques. Mal réalisés, les ouvrages de prélèvement, qui constituent l’accès à cette ressource, peuvent être des points d’entrée de pollution de la nappe phréatique. Ils doivent donc faire l’objet d’une attention toute particulière lors de leur conception et leur exploitation ;
  • l’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature non potable, peut contaminer le réseau public si, à l’issue d’une erreur de branchement par exemple, les deux réseaux venaient à être connectés. C’est pourquoi, la déclaration permet de s’assurer qu’aucune pollution ne vient contaminer le réseau public de distribution d’eau potable.

Ce renforcement de la protection du milieu naturel répond à une préoccupation environnementale et à un enjeu de santé publique.

En outre, le recensement des puits et forages privés doit permettre aux agences régionales de santé (ARS), en cas de pollution de nappe susceptible de présenter un risque sanitaire pour la population, d’améliorer l’information des utilisateurs et notamment de leur communiquer les consignes à respecter (interdiction de consommation, le cas échéant).

La déclaration de forage domestique en pratique

Pour déclarer un ouvrage de prélèvement d’eau, puits ou forage à des fins d’usage domestique, il est nécessaire de remplir un formulaire Cerfa 13837*03. Ce document permet de décrire les caractéristiques essentielles de l’ouvrage de prélèvement et de fournir les informations relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée.

Cette déclaration peut être réalisée par le pétitionnaire au format dématérialisé. Le déclarant, l’entreprise de forage dans le cas d’un nouvel ouvrage ou le propriétaire dans le cas d’une régularisation, peut directement déclarer son forage sur le site  DUPLOS. A l’issue du processus de télé-déclaration, le Cerfa n° 13837*03 est rempli numériquement grâce au formulaire renseigné, puis envoyé automatiquement par courriel aux différentes parties prenantes : le propriétaire, la mairie et la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), ainsi que la DREAL et l’Agence régionale de Santé (ARS), le cas échéant.

Il reste par ailleurs possible de déclarer son ouvrage par le dépôt en mairie du Cerfa n° 13837*03 papier dûment complété.

Quand déclarer ?

Pour les nouveaux ouvrages, la déclaration doit être réalisée par l’entreprise de forage, pour le compte de leur client, au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Cette déclaration pourra être déposée au format papier en mairie ou être effectuée en ligne sur le site DUPLOS (https://duplos.developpement-durable.gouv.fr/#/).

La déclaration doit être réalisée en deux temps.

  • 1ère étape – Déclaration de l’intention de réaliser un ouvrage, au moins un mois avant le début des travaux.
  • 2e étape – Actualisation de la déclaration initiale sur la base des travaux qui auront été réellement réalisés, dans un délai maximum de trois mois après la fin des travaux. Ce formulaire est à accompagner des résultats de l’analyse de la qualité de l’eau lorsque cette eau est destinée à la consommation humaine.

La régularisation d’ouvrages existants est quant à elle à réaliser par le propriétaire de l’ouvrage auprès de la mairie ou sur le site DUPLOS.

Le code de la santé publique établit que l’eau destinée à l’alimentation de plus d’une famille doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable (article L. 1321-7). Il prévoit en outre que, si cette eau est destinée à l’alimentation de plus de 50 personnes (ou si le débit journalier est supérieur à 10 m3) ou, quel que soit le débit, dans le cadre d’une activité commerciale (exemple : camping, hôtel …), elle est soumise au contrôle sanitaire de l’ARS (article L. 1321-4 III).

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